Avocat en droit pénal : escroquerie et infractions économiques
L'escroquerie est au cœur des dossiers d'investissement qui tournent mal : documents falsifiés, rendements présentés comme garantis, manœuvres destinées à emporter une signature. Le cabinet intervient de part et d'autre de la barre — pour les victimes qui se constituent partie civile, comme pour les personnes mises en cause. Cette pratique est conduite par Me Christophe Jervolino, Me Olivier Baylot et Me Cécile Pion.
Cabinet à Marseille — intervention sur tout le territoire national
L'escroquerie : ce que la loi exige de prouver
L'escroquerie n'est pas le simple fait d'avoir été trompé sur la qualité d'un investissement. Le code pénal la définit comme le fait d'obtenir la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, par l'abus d'une qualité vraie, ou par l'emploi de manœuvres frauduleuses.
C'est ce dernier terme qui est décisif. Un simple mensonge ne suffit pas : il faut des actes extérieurs qui viennent lui donner force — un document falsifié, une mise en scène, l'intervention d'un tiers de confiance, une comptabilité arrangée. Dans les dossiers d'investissement, ces manœuvres prennent souvent la forme de revenus d'emprunteur surévalués, d'expertises de complaisance ou de circuits de signature contournant les délais légaux de réflexion.
L'abus de confiance se distingue de l'escroquerie : il suppose que les fonds ont été remis volontairement, puis détournés de l'usage convenu. La qualification retenue change les preuves à réunir : c'est le premier travail de l'avocat.
Les infractions que nous traitons
- Escroquerie et escroquerie en bande organisée ;
- Abus de confiance et détournement de fonds ;
- Faux et usage de faux, notamment en écritures privées et bancaires ;
- Abus de biens sociaux et infractions au droit des sociétés ;
- Blanchiment et recel du produit d'une infraction ;
- Pratiques commerciales trompeuses et infractions à la protection du consommateur ;
- Infractions à l'urbanisme et à l'environnement, y compris les poursuites contre les élus et les dirigeants ;
- Atteintes aux personnes — la constitution de partie civile de la victime prolonge alors le volet indemnitaire ;
- Contentieux routier devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel.
Se constituer partie civile : ce que cela change
La victime d'une infraction n'est pas spectatrice du procès pénal. En se constituant partie civile, elle accède au dossier de la procédure, peut demander des actes d'instruction, présenter des observations et surtout réclamer réparation devant le juge pénal — sans engager une seconde procédure devant le juge civil.
Deux voies existent : la plainte simple, adressée au procureur, qui décide seul des poursuites ; et la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, qui permet de déclencher l'instruction lorsque le parquet n'agit pas, sous réserve des conditions prévues par la loi. Le choix entre les deux est stratégique et se décide au vu des pièces disponibles.
Dans les dossiers collectifs, la constitution de partie civile d'un grand nombre de victimes change l'ampleur du dossier : c'est ce qui s'est joué dans l'affaire Apollonia, où 762 parties civiles ont été recensées.
Défendre une personne mise en cause
Le cabinet intervient également en défense, à tous les stades : garde à vue, audition libre, instruction, comparution devant le tribunal correctionnel, appel. L'intervention précoce est déterminante — les déclarations faites sans conseil pèsent durablement sur la suite.
Dans les dossiers économiques, la défense se construit sur les mêmes pièces que l'accusation : contrats, circuits de décision, comptabilité, chronologie des signatures. Elle porte souvent moins sur les faits matériels que sur leur qualification et sur l'intention, dont la démonstration incombe à l'accusation.
La prescription : la première question à trancher
L'action publique se prescrit, et le délai varie selon la nature de l'infraction — plus long pour un crime que pour un délit. Pour les infractions occultes ou dissimulées, dont relèvent nombre de montages frauduleux, le point de départ est reporté au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée, dans la limite d'un délai butoir.
Autrement dit, découvrir tardivement une escroquerie ne ferme pas nécessairement la porte du pénal. Mais la démonstration de la date de découverte devient un enjeu du dossier, ce qui suppose de conserver et de dater tout ce qui l'établit.
Questions fréquentes
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