Ce qui s'est passé
Un agent communal est victime, le 1er juillet 2014, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré.
Une expertise amiable conclut à un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Une transaction est signée le 22 novembre 2018, lui allouant 29 240 euros au total.
Le 25 mars 2019, il est mis à la retraite anticipée d'office pour inaptitude définitive, par un arrêté de radiation. Estimant que cette mise à la retraite caractérise une aggravation situationnelle en lien avec l'accident, il assigne l'assureur et la caisse de retraite en indemnisation.
La cour d'appel de Montpellier le déboute le 9 janvier 2024 : avec un déficit fonctionnel permanent de 4 %, il ne démontre pas être dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité, faute de justifier de recherches d'emploi ou de démarches de reconversion. Cassation.
La règle : le principe de réparation intégrale
La Cour statue au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Il en résulte deux choses. D'une part, la victime ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. D'autre part — et c'est le point décisif —, « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ».
Ce que la Cour de cassation a décidé
Elle définit précisément l'office du juge :
« Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de réparation d'une perte de gains professionnels futurs et que la victime n'exerce aucune activité au jour où ils statuent, les juges du fond doivent rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l'emploi, si elle est en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle. »
S'ils concluent à l'impossibilité, ils indemnisent intégralement. Sinon, ils déterminent la perte de revenus selon la méthode qui leur paraît la plus appropriée. Et dans tous les cas :
« Le fait que la victime n'ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre des formations en vue d'une reconversion professionnelle ou n'ait pas accepté un reclassement n'a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle. »
L'arrêt est cassé en ce qu'il déboute la victime de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Ce que cela change pour vous
Une transaction n'épuise pas tout. L'aggravation survenue après la signature — ici, une inaptitude définitive constatée quatre mois plus tard — peut rouvrir le dossier. Conservez le protocole transactionnel et vérifiez sa portée exacte.
Un taux de déficit fonctionnel faible n'interdit pas une perte de revenus lourde. Quatre pour cent de déficit fonctionnel permanent et une inaptitude définitive ne sont pas contradictoires : le premier mesure l'atteinte physiologique, la seconde l'impact sur l'emploi occupé.
L'examen doit être concret. Séquelles, formation, qualifications, âge, marché local de l'emploi : ce sont les éléments à réunir et à faire figurer au dossier.
Ne vous laissez pas opposer votre inaction. Ni l'absence de candidatures, ni le refus d'un reclassement, ni l'absence de formation ne peuvent vous être reprochés.
L'expertise médicale reste le socle. Une expertise amiable rapide, avant consolidation stabilisée, expose à ce type de difficultés. Faites-vous assister, et si nécessaire demandez une expertise judiciaire.
Réf. : Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 juin 2026, pourvoi n° 24-18.616, publié au Bulletin (arrêt n° 647 FS-B), ECLI:FR:CCASS:2026:24.18.616 — texte intégral sur Légifrance. Décision : cassation partielle. Arrêt attaqué : cour d'appel de Montpellier, 9 janvier 2024. Texte appliqué : principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
