Le point de départ : l'actualité politique
Le 28 septembre 2026, un site d'information a attribué à un responsable politique des messages écrits en 2013 dans des conversations Facebook Messenger, puis en a publié des extraits le 1er octobre. L'intéressé conteste en être l'auteur. Il a déposé une plainte en diffamation avec constitution de partie civile, et a annoncé une plainte pour faux et usage de faux.
Selon le journal, les conversations lui ont été communiquées par deux personnes qui y avaient pris part et en avaient conservé la trace. L'une d'elles aurait obtenu de Meta, la société qui exploite Facebook, le téléchargement de ses conversations de l'année 2013 ; le journal indique avoir fait « certifier cette extraction de données par huissier » le 29 septembre 2026. La seconde aurait procédé à une extraction de ses propres données. Le journal invoque en outre des éléments biographiques contenus dans les échanges et deux adresses électroniques utilisées entre 2012 et 2014.
Cet article ne prend pas position sur cette affaire, qu'il appartiendra le cas échéant au juge de trancher. Il s'en tient aux questions de droit qu'elle illustre, et qui se posent aussi à un bailleur face à son locataire, à un copropriétaire face à son voisin ou à un associé face à son coassocié.
Peut-on produire en justice une conversation privée ?
Tout dépend d'abord de qui la produit, et comment il l'a obtenue.
Le destinataire d'un message peut, en principe, s'en servir
La Cour de cassation l'a jugé pour les SMS en 2007 : « si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S. M. S., dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur » (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-43.209, publié au Bulletin).
La même logique devrait, à notre sens, valoir pour une messagerie instantanée comme Messenger : le message reste dans la boîte de celui qui l'a reçu.
Cette solution vise le destinataire qui produit le message dans son propre procès. La publication de messages privés par un tiers, notamment par la presse, relève d'une autre question, celle de l'équilibre entre vie privée et liberté d'expression.
Le tiers qui va lire les messages d'autrui s'expose
L'article 226-15 du Code pénal punit le fait, « commis de mauvaise foi », de prendre frauduleusement connaissance de correspondances adressées à des tiers, ainsi que celui d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances « émises, transmises ou reçues par la voie électronique ». Une pièce obtenue de cette façon est illicite — ce qui ne suffit plus toujours à l'écarter.
Devant le juge pénal, « aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par des particuliers au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale », rappelle l'assemblée plénière (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, § 10). Devant le juge civil, la pièce est soumise au contrôle décrit ci-dessous. Dans les deux cas, celui qui l'a obtenue reste exposé à des poursuites.
L'affaire Bettencourt en donne l'illustration. Les conversations enregistrées clandestinement par le maître d'hôtel n'ont pas été annulées dans la procédure pénale : la Cour de cassation y a vu « des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement » (Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464, publié au Bulletin). Leur diffusion par un site d'information a, en revanche, donné lieu à une injonction de retrait, dont la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'elle ne violait pas la liberté d'expression (CEDH, 14 janvier 2021, nos 281/15 et 34445/15). Pouvoir servir de preuve devant un juge et pouvoir être publié sont deux questions distinctes.
Une preuve déloyale peut désormais être admise
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait irrecevable, en matière civile, « la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème ». L'assemblée plénière a abandonné cette règle le 22 décembre 2023 (n° 20-20.648, publié au Bulletin et au Rapport), en ces termes :
« Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »
Deux conditions, donc : la production doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et l'atteinte strictement proportionnée au but poursuivi. Et le juge ne procède à cette mise en balance que lorsque cela lui est demandé. La chambre commerciale et la première chambre civile ont repris cette formule depuis.
- Pour la preuve illicite, la chambre sociale appliquait déjà ce contrôle. Elle a ainsi approuvé une cour d'appel d'avoir retenu des photographies extraites du compte Messenger, montrant trois salariées, dont l'intéressée, posant en maillot de bain dans une salle de suture de l'hôpital, la cour ayant fait ressortir que leur production était « indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la protection des patients » (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-18.217).
- En matière familiale, saisi d'une demande tendant à écarter des enregistrements faits à l'insu des personnes concernées, le juge doit vérifier s'ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et, dans l'affirmative, si l'atteinte à la vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-12.114, publié au Bulletin).
- Le même jour, la Cour a approuvé une cour d'appel d'avoir écarté l'enregistrement vidéo d'une conversation « partielle et incomplète », dont il n'était pas possible de connaître l'issue : « l'enregistrement produit, inexploitable, n'était pas indispensable » (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 25-17.582, publié au Bulletin).
Ce dernier arrêt mérite d'être retenu : un extrait ne vaut pas une conversation. D'où l'intérêt de produire l'historique complet des échanges plutôt qu'un fragment.
Prouver un fait ne suffit pas : encore faut-il qu'il compte
Une conversation peut établir un fait qui, juridiquement, ne permet pas d'obtenir ce que l'on demande. L'assemblée plénière l'a montré le 22 décembre 2023, dans une seconde affaire portant précisément sur une conversation Messenger. Un salarié avait été licencié pour faute grave en raison de propos insultants tenus dans un échange privé avec une collègue ; son remplaçant, utilisant son poste informatique, s'était connecté à son compte Facebook, qui n'avait pas été fermé, avait ouvert la messagerie et transmis l'échange à l'employeur. La Cour juge qu'« une conversation privée qui n'était pas destinée à être rendue publique » ne pouvant constituer un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement disciplinaire « est insusceptible d'être justifié » ; le moyen tiré du droit à la preuve de l'employeur est déclaré « inopérant » (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, publié au Bulletin et au Rapport).
Avant de se demander si une pièce sera admise, il faut donc se demander ce qu'elle démontre au regard de la règle de droit en cause.
Lorsque le débat porte sur une diffamation
Devant le juge de la diffamation, la personne poursuivie dispose notamment de deux moyens de défense distincts : l'un prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'autre construit par la jurisprudence.
La preuve de la vérité des faits (article 35 de la loi). Selon la jurisprudence, elle doit être « parfaite, complète et corrélative » aux imputations dans toute leur portée, et elle doit être offerte selon la procédure de l'article 55 de la loi. Selon l'article 35, la vérité des faits diffamatoires « peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ». Jusqu'en 2011, la loi interdisait en outre de prouver la vérité de faits remontant à plus de dix ans ; le Conseil constitutionnel a déclaré cette interdiction contraire à la Constitution (Cons. const., 20 mai 2011, n° 2011-131 QPC).
La bonne foi. Les juges examinent si l'auteur des propos s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression ; la doctrine relève qu'ils sont aujourd'hui souvent confondus avec ceux, d'origine européenne, de base factuelle suffisante et de débat d'intérêt général. La méthode de vérification suivie par un journaliste se discute alors comme élément du sérieux de l'enquête, distinct de la preuve de la vérité.
Le journaliste peut en outre se prévaloir du secret de ses sources : « Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public » (article 2 de la loi du 29 juillet 1881). En matière pénale, enfin, l'article 427 du Code de procédure pénale dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. »
Qui a écrit, et le texte a-t-il été modifié ?
Une capture d'écran n'est qu'une image de l'écran : elle ne garantit, à elle seule, ni que le message n'a pas été modifié, ni qui l'a écrit.
Ce sont les deux questions que le Code civil pose pour l'écrit électronique, qui a la même force probante que l'écrit sur support papier « sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » (article 1366 du Code civil). Ce texte figure parmi les règles de la preuve par écrit ; or, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen » (article 1358 du Code civil). En pratique, ce sont pourtant ces deux mêmes questions qui se posent. Si un écrit électronique est dénié devant le juge civil, celui-ci « vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites » (article 287, dernier alinéa, du Code de procédure civile).
L'intégrité : l'archive de la plateforme, les métadonnées, le constat
Le règlement européen sur la protection des données donne à chacun un droit d'accès à ses données. Meta permet de télécharger une copie de ses informations, historique des discussions Messenger compris. Une archive produite par la plateforme ne dépend pas de l'écran de l'utilisateur : la comparer aux messages qu'il a conservés permet de vérifier qu'ils n'ont pas été modifiés. Les métadonnées d'un fichier, ou la date d'un courriel qui l'a transmis, permettent de même de situer un document dans le temps.
Le constat de commissaire de justice ajoute une garantie, dont il faut mesurer la portée. Le commissaire de justice effectue « des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, article 1er, II, 2°). Le même texte précise : « Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ».
Encore faut-il que le constat soit irréprochable. Une cour d'appel a annulé quatre constats — notamment des captures d'écran d'un site internet et le constat de la copie, par un expert, d'un poste informatique — dressés par l'étude dans laquelle exerçait, et était associé, le frère du nouveau gérant de la société partie au litige ; elle y avait vu la volonté de se constituer des preuves de façon déloyale et inéquitable, faisant naître un doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance de l'étude. La Cour de cassation a jugé cette décision légalement justifiée, l'atteinte au droit à la preuve n'ayant pas été invoquée devant la cour d'appel (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415, publié au Bulletin).
L'auteur : un faisceau d'indices
Ni l'archive, ni le constat ne disent qui était devant le clavier, et le nom affiché par un compte ne suffit pas à identifier la personne qui l'utilise. L'attribution repose alors sur des indices : des détails que seul le titulaire réel pouvait connaître, des adresses électroniques rattachées à la personne, des témoignages. Leur valeur relève de l'appréciation des juges du fond, qui peuvent ordonner une expertise.
En matière immobilière : ce que jugent les tribunaux
Les décisions suivantes, rendues par des juridictions du fond et non publiées au Bulletin, montrent comment ces règles s'appliquent entre bailleurs, locataires, copropriétaires et voisins. Elles tranchent des cas particuliers et ne fixent pas de règle générale.
Entre bailleur et locataire
- Des messages Messenger, commencement de preuve d'un bail verbal. L'occupant d'une chambre de service, évincé sans décision de justice, produisait ses échanges avec la propriétaire, qui en contestait la validité faute de constat d'huissier. Le juge relève que ce ne sont « pas des échanges publics mais des échanges privés via la messagerie Messenger », dont la destinataire est identifiée par sa pièce d'identité, et les retient « comme commencement de preuve de l'existence du bail », corroboré par un abonnement d'électricité et une plainte. Les messages de la propriétaire montraient aussi sa volonté de mettre fin au bail « en dehors du respect des dispositions applicables au bail » ; la réintégration de l'occupant est ordonnée sous astreinte (TJ Paris, juge des contentieux de la protection, référé, 15 juillet 2024, RG 24/06579). La cour d'appel confirme, en relevant que la propriétaire ne pouvait, « sans autorisation de justice, procéder elle-même à l'éviction » de l'occupant (CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 juin 2025, RG 24/14257).
- Un RIB envoyé en photo sur WhatsApp. Une société bailleresse avait communiqué ses nouvelles coordonnées bancaires par une photographie envoyée sur WhatsApp par la fille de son dirigeant. Pour la cour, cet envoi « n'offrait pas la certitude que les informations envoyées étaient exemptes de toutes fraudes » ; l'autorisation donnée au locataire commercial de consigner ses loyers est confirmée (CA Fort-de-France, ch. civile, 14 janvier 2025, RG 24/00103).
- Une vidéo tournée par le locataire. Un locataire de logement social, brûlé par l'eau de sa douche, avait filmé l'intervention d'un plombier sur le cumulus. Le premier juge avait écarté la vidéo comme déloyale ; la cour l'admet, l'enregistrement ayant été réalisé « manifestement à la vue du technicien filmé », la bailleresse ne précisant pas « quelle serait l'atteinte à ses droits de bailleur ». La vidéo confirme la défectuosité du thermostat, et la bailleresse est déclarée entièrement responsable (CA Lyon, 8e ch., 16 avril 2025, RG 22/08329).
- Un enregistrement admis, mais sans force probante. Une locataire produisait la transcription d'un enregistrement fait à l'insu du bailleur. La cour l'admet, « la preuve déloyale peut désormais être admise sous conditions », mais juge qu'« aucun élément dans cet enregistrement » ne permet de qualifier le bail de prêt à usage. Des SMS échangés entre le bailleur et le fils de la locataire, « mis en perspective avec les retraits effectués », établissent en revanche que des sommes versées en espèces, 1 200 € au total, ont « réellement été reçues par l'intimé », le bailleur (CA Nîmes, 2e ch. civ. section C, 23 janvier 2025, RG 21/02010).
En copropriété et entre voisins
- Une scène enregistrée à l'insu d'autres copropriétaires. Un copropriétaire avait enregistré sur son téléphone, « sans prévenir ses interlocuteurs », un échange l'opposant à deux autres copropriétaires, puis l'avait fait retranscrire par un commissaire de justice. Le tribunal écarte ce constat des débats : l'enregistrement, « réalisé à l'insu de ceux-ci, constitue un procédé déloyal », et cette irrecevabilité ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure (TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mai 2024, RG 21/01489). La retranscription par un commissaire de justice n'a pas sauvé la pièce.
- Une caméra dans les parties communes, sans information des personnes filmées. Dans un litige de nuisances opposant des voisins et une bailleresse à une boulangerie locataire, les vidéos d'une caméra installée dans la copropriété avec l'autorisation de l'assemblée générale, mais sans qu'il soit établi qu'un panneau informait les personnes filmées, sont jugées « une preuve illicite » et déclarées irrecevables ; la cour n'a pas fait la mise en balance, « faute de demande en ce sens » (CA Metz, ch. commerciale, 12 juin 2025, RG 24/01117, en référé).
- Des photographies prises par-dessus un mur. Dans un litige de servitude opposant un syndicat de copropriétaires à une voisine, des photographies de la propriété de celle-ci, prises en regardant par-dessus le mur séparatif, sont admises : leur production est « indispensable » et « l'atteinte au droit à la vie privée reste limitée » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 2 octobre 2025, RG 22/07983, sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille).
En cas de litige : la prudence dans vos écrits
Dès qu'un différend apparaît — loyer impayé, désordre, départ contesté, charges de copropriété, trouble de voisinage —, chaque message devient une pièce potentielle. Celui que vous envoyez reste entre les mains de son destinataire, qui pourra en principe le produire en justice, parfois des années plus tard. Les propres messages d'une propriétaire ont ainsi servi à établir sa volonté de mettre fin à un bail hors des règles légales.
Ne réglez pas le différend par messagerie
Un SMS ou un message WhatsApp s'écrit vite, souvent sous le coup de l'agacement. Une demande de départ, une menace, un reproche excessif ou une reconnaissance faite à la légère peuvent être retenus contre vous des mois plus tard. Dès que le désaccord se dessine, évitez de négocier, de réclamer ou de mettre en demeure par messagerie instantanée.
Formalisez vos courriers
Les écrits qui comptent — mise en demeure, congé, réclamation de travaux, demande de paiement, communication de coordonnées bancaires — doivent prendre une forme qui en garantit la date, le contenu et l'auteur : lettre recommandée avec accusé de réception, acte de commissaire de justice ou courrier d'avocat. Un bailleur l'a appris à ses dépens : son RIB transmis par une photographie sur WhatsApp n'a pas suffi.
Ne vous faites jamais justice vous-même
Bloquer la porte d'un occupant ou sortir ses affaires dans les parties communes, comme dans l'affaire parisienne citée plus haut, n'est pas permis : un propriétaire ne peut, sans autorisation de justice, procéder lui-même à l'éviction, quelle que soit la nature de l'occupation. La loi le dit : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux » (article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution).
Conservez la conversation entière
Ne gardez pas seulement le message qui vous arrange. Un extrait isolé prête au soupçon et, on l'a vu, un enregistrement incomplet a été écarté.
Ne vous contentez pas de captures d'écran
Exportez la conversation depuis l'application, téléchargez vos données auprès de la plateforme lorsque c'est possible et, si l'enjeu le justifie, faites dresser un constat par un commissaire de justice sans lien avec vous ni avec le litige. Faites-le tôt : sur Messenger, l'expéditeur peut supprimer un message « pour tout le monde », et la copie téléchargée de vos données montre alors que des messages ont été supprimés, mais ne permet pas de les lire (aide de Messenger).
N'allez jamais chercher les messages d'autrui, et n'enregistrez pas à l'insu des autres
Prendre connaissance des correspondances d'autrui peut vous exposer à des poursuites, et, devant le juge civil, la pièce illicite ne sera retenue que si le juge, saisi de la question, la tient pour indispensable et l'atteinte pour strictement proportionnée. Un enregistrement fait à l'insu d'un voisin a, lui, été écarté, même retranscrit par un commissaire de justice. Les voies régulières existent : demander au juge d'ordonner la production d'une pièce détenue par l'adversaire ou par un tiers (articles 11, alinéa 2, et 138 à 142 du Code de procédure civile), ou solliciter une mesure d'instruction avant tout procès (article 145 du même code).
Prenez conseil tôt
Le bon moment pour consulter un avocat est avant le premier écrit qui compte, pas après. Il peut rédiger ou relire vos courriers, choisir le bon support — lettre recommandée, mise en demeure, acte de commissaire de justice —, organiser la conservation des échanges déjà intervenus et éviter qu'un message maladroit ne se retourne contre vous.
Si un message a été produit contre vous, ou si vous devez prouver un fait par des échanges écrits, la question de la recevabilité se prépare dès le début du dossier. Le cabinet intervient en droit pénal comme dans les contentieux immobiliers et de copropriété ; sur un autre aspect du droit de la preuve, voir aussi notre article sur la preuve de la perte de gains professionnels futurs.
Réf. : Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et n° 21-11.330 (B+R) ; Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-43.209 (B) ; Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-18.217 ; Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415 (B) ; Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-12.114 et n° 25-17.582 (F-B) ; Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464 (B) ; CEDH, 14 janvier 2021, nos 281/15 et 34445/15 ; Cons. const., 20 mai 2011, n° 2011-131 QPC. Décisions du fond en matière immobilière : TJ Paris, réf., 15 juillet 2024, RG 24/06579 ; CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 juin 2025, RG 24/14257 ; CA Fort-de-France, ch. civile, 14 janvier 2025, RG 24/00103 ; CA Lyon, 8e ch., 16 avril 2025, RG 22/08329 ; CA Nîmes, 2e ch. civ. section C, 23 janvier 2025, RG 21/02010 ; TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mai 2024, RG 21/01489 ; CA Metz, ch. commerciale, 12 juin 2025, RG 24/01117 ; CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 2 octobre 2025, RG 22/07983. Textes : article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 1358 et 1366 du Code civil ; articles 9, 11, 138 à 142, 145 et 287 du Code de procédure civile ; articles 2, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; article 226-15 du Code pénal ; article 427 du Code de procédure pénale ; article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, article 1er, II, 2°. L'affaire évoquée en introduction l'est d'après la presse ; l'intéressé conteste être l'auteur des messages et aucune juridiction ne s'est prononcée à la date de rédaction.
